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TRIBUNAL RUSSELL SUR LA PALESTINE

MANQUEMENTS ET VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL PAR ISRAËL DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES

BARCELONE - 1,2,3 mars 2010

vendredi 5 mars 2010

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HOCINE OUAZRAF

Depuis 1948, Israël viole de manière persistante toutes les normes impératives du droit international. L’attitude d’Israël a toujours consisté en un mépris ouvert de ses obligations internationales à commencer par ce qui constitue la pierre angulaire du droit international.

Le respect du principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien.

Droit acquis de haute lutte par les peuples colonisés, il constitue la pierre angulaire du droit international. Depuis 60 ans, Israël prive le peuple palestinien de l’exercice de son droit à l’autodétermination. Or, le principe du droit à l’autodétermination des peuples (aussi appelé
« droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ») est consacré par la Charte des NU qui dans son article 1er point 2 dispose qu’un des buts des Nations Unies est : « de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes… ».

La résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale des Nations unies (ciaprès l’AG des NU) sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et pays coloniaux vient rappeler cette obligation et l’interdiction de soumettre des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères.

Par ailleurs, le principe inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est réaffirmé dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats du 24 octobre 1970 (résolution 2625 (XXV) de l’AG des NU).

Dans sa résolution 2649 du 30 novembre 1970, l’AG des NU reconnaît l’application de la résolution 1514 (XV) au cas palestinien en soulignant que les Palestiniens sont un peuple soumis à une « domination coloniale et étrangère » et qu’il bénéficie à ce titre des principes énoncés
dans la résolution 1514 (XV). Elle « condamne les gouvernements qui refusent le droit à l’autodétermination aux peuples auxquels on a reconnu ce droit, notamment les peuples d’Afrique australe et de Palestine. »

Plus récemment, la Cour internationale de Justice, dans l’affaire sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, a affirmé qu’Israël viole le principe du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. De surcroît, elle rajoute
qu’aujourd’hui le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est devenu un droit opposable erga omnes.

Elle souligne par ailleurs qu’en vertu de l’article 1er paragraphe 3 commun au Pacte relatif au droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte relatif aux droits civils et politiques, que les Etats parties à ces deux conventions ont l’obligation de faciliter l’exercice du droit à
l’autodétermination. De la sorte, elle rappelle les obligations de l’Etat d’Israël lié par plusieurs conventions relatives aux droits de l’Homme bien que l’Etat d’Israël semble vouloir écarter leur application aux territoires palestiniens au motif que ces instruments internationaux ne protègent qu’en temps de paix et pas en temps de guerre. Argument balayé par la Cour qui conclut de manière claire à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme et ce, de manière
complémentaire au droit international humanitaire. L’Etat d’Israël est donc tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés en vertu des instruments conventionnels qu’il a ratifiés. Position qui sera
reprise par le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies qui rappelle que les dispositions des deux pactes s’appliquent aux habitants des territoires palestiniens.

L’un des corollaires direct du droit du peuple palestinien à l’autodétermination est l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force. En effet, la privation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien par l’Etat d’Israël contrevient également au principe d’interdiction d’acquisition de territoires par la force tel qu’énoncé avec vigueur à l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des NU qui souligne :

« Les membres des Nations Unies s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

En juin 1967, suite à la guerre des six jours, les forces armées israéliennes occupent l’ensemble des territoires qui constituaient la Palestine historique. A cette date, l’Etat d’Israël occupe désormais la Cisjordanie, la Bande de Gaza et la partie orientale de Jérusalem. Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le CS des NU) adopte la résolution 242 qui rappelle le principe d’interdiction d’acquisition de territoires par la force, pose les principes d’une paix juste au Proche-Orient et appelle l’Etat d’Israël à un « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupées lors du récent conflit ». Israël est tenu d’appliquer les
résolutions du Conseil de Sécurité en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations unies qui contraint les Etats membres à « accepter et exécuter les décisions du Conseil de sécurité ». A ce jour Israël a violé et continué de violer plus de 30 résolutions du Conseil de sécurité.
La conjonction des deux principes (autodétermination et interdiction de l’acquisition de territoires par la force) apparaît clairement dans les résolutions de l’AG 31/20 de l’AG des NU du 24 novembre 1976 qui considère que l’évacuation des territoires occupés par Israël en 1967
est une condition préalable à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

Par ailleurs, l’AG reconnaît aux peuples soumis à une domination coloniale « un droit à la résistance » en vue de recouvrir leurs droits légitimes. La reconnaissance explicite du « droit à la résistance » du peuple palestinien apparaît clairement dans la résolution 2649 du 30 novembre 1970 aux termes de laquelle l’AG :

« 1.Affirme la légitimité de la lutte que mènent les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère et auxquels on a reconnu le droit à disposer d’eux-mêmes pour recouvrer ce droit par tous les moyens dont ils disposent ;

2. Reconnaît le droit qu’ont les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère, dans l’exercice légitime de leur droit à l’autodétermination, de solliciter et de recevoir tous types d’assistance morale et matérielle, conformément aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies et à l’esprit de la Charte des Nations Unies »

Rappelons par ailleurs comme nous venons de l’exposer que la résolution susmentionnée fait directement référence au cas palestinien.
La légitimité du droit à la résistance est repris à l’article 1er § 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après Protocole I) qui souligne que les conflits visés par la présente
Convention :

« …sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. »

2) Les colonies de peuplement et le pillage de ressources naturelles
Le développement et l’extension des colonies de peuplement sont une entrave permanente et illégale à la jouissance effective par les Palestiniens de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

Depuis 1967, Israël s’est lancé dans une politique soutenue de colonisation des territoires palestiniens avec en Cisjordanie et à Jérusalem-Est près de 150 colonies. Plus de 38% de la
Cisjordanie est composé de colonies dont le nombre ne cesse d’augmenter y compris pendant les périodes dites de « processus de paix ». Ainsi, le nombre de colonies a augmenté de 63% depuis
1993, et ce malgré le lancement du processus de paix à Oslo.

La colonisation des territoires palestiniens occupés depuis 1967 constitue une constante de la politique de tous les gouvernements israéliens toutes tendances et toutes sensibilités politiques
confondues. La mise en place d’une politique intensive de colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par les autorités israéliennes viole de nombreuses dispositions du droit international et en particulier certains principes du droit international humanitaire.

Bien qu’Israël conteste l’application des principes du droit international humanitaire aux territoires palestiniens, il ne fait aucun doute aujourd’hui que la IVième Convention de Genève « relative à la protection des personnes civiles en tant de guerre », adoptée le 12 août 1949 soit applicable dans les territoires palestiniens occupés (ci-après IVième Convention). D’une part, l’Etat d’Israël lié par cette convention qu’elle a ratifiée le 6 juillet 1951 ; d’autre part, la Palestine s’est engagée en 1982 dans une déclaration unilatérale à appliquer cet instrument conventionnel.

Israël réfute l’application de la IVième Convention au motif que la Palestine n’est pas un territoire d’une Haute partie contractante au regard de la Convention. Or, cette position ne résiste pas à l’analyse des articles concernant le champ d’application des principes consacrés dans la IVième Convention. En effet, l’article 4 de la IVième Convention fait des Palestiniens des bénéficiaires de la protection consacrée par ce texte conventionnel. Il dispose que : « Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance ccupante dont elles ne sont pas ressortissantes. »

L’AG des NU et le CS des NU ont à plusieurs reprises réitéré ce point de vue et demandé de manière constante et répétitive à Israël, d’appliquer la IVième Convention. Ainsi le 5 novembre 2009 l’AG, dans sa résolution 64/10 qui entérine les conclusions du rapport GOLDSTONE, rappelle de manière claire que :

« les règles et principes pertinents du droit international, notamment humanitaire et des droits de l’homme, en particulier la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, qui est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. »

Enfin, il en est de même du Comité international de la Croix-Rouge, qui a plusieurs reprises, a appuyé et entériné les positions du CS des NU et de l’AG des NU.

Il est à noter par ailleurs, que si l’Etat Israël a ratifié les quatre Conventions de Genève de 1949, il n’a pas ratifié le Protocole I. Il reste néanmoins tenu de les respecter, dans la mesure où les
principes consacrés par les deux Protocoles font partie du droit international coutumier. Ils doivent donc être respectés par toutes les parties d’un conflit armé.

En vertu de l’article 49 (par.6) de la IVième Convention, les colonies de peuplement sont illégales. Elles contreviennent aux principes énoncés dans cet article qui stipule que : « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. »

Ces pratiques qui visent à bouleverser les données démographiques de la population palestinienne ont été condamnées à plusieurs reprises par le CS des NU et l’AG des NU. Ainsi dès le 8 décembre 1972, l’AG des NU rappelle l’interdiction de toute modification de la structure
démographique et matérielle des territoires arabes occupés.
Un tel point de vue sera réitéré à plusieurs reprises par le CS des NU. Ainsi, dans sa résolution 446 (22 mars 1979) le Conseil de sécurité rappelle que la colonisation des territoires arabes occupés n’a « aucune validité en droit » et prie Israël puissance occupante de se retirer des
territoires occupés.

Par ailleurs, la politique de colonisation des territoires palestiniens a porté atteinte au droit du peuple palestinien à sa souveraineté sur ses ressources naturelles. La problématique de la gestion des ressources naturelles est à mettre en lien avec le respect du principe du droit à
l’autodétermination du peuple palestinien. Il s’agit d’un droit collectif qui fait largement partie du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Les questions relatives à la gestion des ressources naturelles comme corolaire direct du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ont
fait l’objet d’intenses débats au sein des Nations Unies. Dans la résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 (Charte des droits et des devoirs économiques des Etats), l’AG rappelle que toutes les formes d’occupation et d’appropriation de ressources naturelles qui les accompagnent sont interdites. Ces ressources doivent êtres restituées, voir le cas échéant êtres indemnisées.

Les deux aspects de cette résolution (condamnation et indemnisation) ont été consacrés dans plusieurs résolutions de l’AG des NU relatives au cas palestinien. A titre d’exemple, l’article 2 de la résolution 3175 du 17 décembre 1973 revient sur l’interdiction de l’exploitation des ressources
par une puissance occupante et réaffirme que « toutes les mesures prises par Israël pour exploite les ressources humaines et naturelles des territoires occupés sont illégales et demande à Israël de
mettre immédiatement un terme à toutes ces mesures. ». Quant au droit à l’indemnisation du peuple palestinien, il fait lui aussi l’objet de plusieurs résolutions de l’AG qui appellent « à une pleine indemnisation pour l’exploitation, l’épuisement, les pertes des ressources naturelles des territoires palestiniens. »

L’annexion de Jérusalem-Est

Dans la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de son droit à l’autodétermination, la question de Jérusalem semble être une des plus épineuses. La ville de Jérusalem bénéficiait à l’origine d’un statut international spécifique défini par la résolution 181 de l’AG des NU du 29
novembre 1947 de la manière suivante :

« La ville de Jérusalem sera constitué en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administré par les Nations Unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’autorité chargée de l’administration. »
Le statut international de Jérusalem consacré par la résolution 181de l’AG des NU sera remis en cause par la politique d’expansion territoriale de l’Etat d’Israël. En effet, dès 1948, Israël s’empare de la partie occidentale de la ville suite à la première guerre israélo-arabe (1948-1949).

Ce qui allait aboutir à une division de la ville : le nouvel Etat juif occupant la partie occidentale de la ville sainte. Cette action sera dénoncée par l’AG des NU qui rappelle la nécessité de placer
la ville sainte sous régime international et souligne que la ville de Jérusalem « devrait jouir d’un traitement particulier et distinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placé sous
le contrôle effectif des Nations Unies »

La décision israélienne d’étendre sa souveraineté par décret (décret 2064 du 28 juin 1967), à l’ensemble du territoire de Jérusalem, suite à la guerre des six jours de juin 1967, est vigoureusement dénoncée par le CS des NU. Dans sa résolution 298 (25 septembre 1971), le CS
des NU « confirme de la façon la plus explicite que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l’expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant
à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues. »
Malgré les appels du CS des NU sommant l’Etat d’Israël de s’abstenir d’adopter toute disposition législative ou administrative visant à altérer le statut politique ou physique de la ville de Jérusalem, une étape de plus est franchie par les autorités israéliennes le 30 juillet1980 par
l’adoption de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale « entière et réunifiée de l’Etat d’Israël ». Face à cette situation le CS des NU dans sa résolution 478 du 20 août 1980 :

« 2. Affirme que l’adoption de la loi fondamentale par Israël constitue une violation du droit international (…)

5. décide de ne pas reconnaître la loi fondamentale et les autres actions d’Israël, qui du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et statut de Jérusalem et demande :

a) à tous les Etats membres d’accepter cette décision ;

b) aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte »

Aujourd’hui l’Etat d’Israël poursuit activement et impunément l’annexion illégale de Jérusalem Est par sa politique de judaïsation qui se manifeste par un processus de colonisation accru et soutenu, le transfert de population d’Israël vers Jérusalem Est, l’expulsion des résidents
palestiniens sous différents motifs et la destruction de leurs habitations. Ces pratiques réduisent jour après jour les chances de faire de Jérusalem, la capitale de deux Etats. L’Union Européenne n’a jamais reconnu l’annexion de Jérusalem Est par Israël et ses États Membres ont donc installé leurs missions diplomatiques accréditées à Tel Aviv.
Depuis 1967, les résolutions du CS des NU ayant trait au statut de Jérusalem vont constamment rappeler la condamnation de l’annexion par les autorités israéliennes de la ville sainte.

Le blocus de Gaza et l’opération « Plomb durci »

Dans sa politique d’agression contre le peuple palestinien, la bande de Gaza est soumise depuis plus de trois ans à un blocus économique et humanitaire par les autorités israéliennes qui en on fait « une entité hostile ». Il convient ici d’apporter quelques éclaircissements quant au statut juridique de la bande de Gaza au regard des principes du droit international. L’évacuation des colons et des militaires israéliens de la bande de Gaza en 2005 a été présentée par les responsables politiques et militaires israéliens comme une action mettant un terme à l’occupation
de ce territoire. C’est ainsi que l’ex-premier Ministre israélien, Ariel SHARON déclarait le 15 septembre 2005 à l’AG des NU que la bande de Gaza était désormais un territoire libre et souverain, ce qui mettait fin aux obligations d’Israël envers ce territoire en tant que puissance
occupante. Or, le paramètre déterminant qui permet d’établir si un territoire est occupé en droit international est le contrôle effectif d’un territoire qui ne passe pas nécessairement par une présence militaire.

Au regard de toute une série de considérations, il ne fait aujourd’hui aucun doute qu’Israël demeure une puissance occupante qui exerce un contrôle effectif sur la bande de Gaza. En effet, les différents éléments suivants permettent d’accréditer notre thèse :

a) Israël contrôle toujours les six voies d’accès à la bande de Gaza ;

b) Israël contrôle toujours la bande de Gaza au moyens d’incursions militaires ;

c) Israël interdit certaines parties de la Bande de Gaza aux habitants. Dans ces zones, ordre a été donné à l’armée de tirer en cas de non respect de cette interdiction ;

d) Israël a toujours le contrôle total de l’espace aérien de la bande de Gaza ;

e) Israël contrôle toujours les eaux territoriales de la bande de Gaza ;

f) Israël contrôle les registres de l’état civil des Palestiniens : les statuts des habitants de la bande de Gaza sont déterminés par l’armée israélienne ;

Toutes ces considérations font que la bande de Gaza demeure un territoire occupé au regard des dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

Israël reste une puissance occupante et les habitants de la bande Gaza continuent à bénéficier de la protection de la IVième Convention. Tous les agissements de l’Etat d’Israël dans la bande de Gaza doivent donc être évalués à la lumière des dispositions de ces deux branches du droit
international. Ainsi le blocus et le siège de la bande de Gaza en vigueur depuis plus de trois ans contreviennent aux obligations internationales de l’Etat d’Israël. Cette pratique s’apparente à bien des égards à une punition collective prohibée par l’article 33 de la IVième Convention. En
outre, en tant que puissance occupante, Israël a le devoir de tout faire en vue de prévenir les crises humanitaires auxquelles est confrontée la Bande de Gaza du fait du blocus. C’est du moins ce qui ressort de l’article 55 de la IVième Convention.

Le blocus de la bande de Gaza a engendré des pénuries en tous genres du fait d’agissements des responsables militaires israéliens. Les mesures prises par Israël (fermeture des points de passage,
réduction des fournitures de fioul et d’électricité, cessation des activités bancaires, crise alimentaire, chômage endémique, …) sont des violations manifestes du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comme le droit à la vie (art.6), le droit à une nourriture suffisante (art.11), le droit au meilleur état de santé physique et mentale (art.12), le droit à l’éducation (art.13),

De plus, le blocus de la Bande de Gaza a accru les risques de malnutrition alimentaire des enfants. Le droit des enfants à des conditions de vie décentes et à la santé font partie des principes repris à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant que l’Etat d’Israël a ratifié.
Lors de l’offensive militaire « Plomb durci » lancée contre la bande de Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009, que le CICR n’hésite pas à qualifier « d’épicentre d’un vaste séisme », devant l’immense dévastation humaine et matérielle imposée par les 22 jours de l’opération, Israël a délibérément commis des violations du droit des conflits armés.

A commencer par le principe le plus élémentaire qui vise à faire la distinction entre personnes civiles et combattants.

Selon le droit international humanitaire, les parties à un conflit doivent impérativement, lors des opérations militaires, faire la distinction entre personnes civiles et combattants. Les attaques menées de manière indiscriminées sont prohibées. Le rapport GOLDSTONE souligne que les
forces armées israéliennes ont pris pour cible la population civile de la bande de Gaza au mépris des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. Les attaques lancées contre
des civils contreviennent aux principes énoncés dans les articles 48 et 51 du Protocole I. Pour les membres de la Mission GOLDSTONE, il ne faut aucun doute que :

« le comportement des forces armées israéliennes est constitutif de graves violations de la quatrième Convention de Genève pour avoir tué délibérément des personnes protégées et leur avoir causé délibérément de grandes souffrances, (…).

La Mission constate aussi que le fait de prendre délibérément pour cible et tuer arbitrairement des civils palestiniens est une violation du droit à la vie. »

L’organisation israélienne « Rompre le silence » a recueilli le témoignage de soldats qui ont participé à l’opération militaire et qui confirment les conclusions du rapport GOLDSTONE. Les témoignages font état d’attaques délibérées contre des civils palestiniens lors de l’opération
« Plomb durci ». Les soldats présents étaient par ailleurs soumis à des pressions du rabbinat militaire qui consistaient à déshumaniser les Arabes et à traiter le conflit comme une guerre sainte contre un ennemi démoniaque.

Autre distinction à respecter lors de tout conflit armé international : la distinction objectif militaire/objectif civil.

D’après le rapport GOLDSTONE, l’armée israélienne a délibérément visé des objectifs civils lors des opérations militaires. De tels comportements constituent une violation de la règle du droit international humanitaire coutumier selon laquelle les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Or, les bombardements aériens, les attaques de la marine et les incursions terrestres ont provoqué des destructions d’habitations civiles (pas moins de 21000 habitations ont été détruites), d’hôpitaux civils et d’institutions officielles au mépris des dispositions de l’article 53 IVième Convention et 51 du Protocole I. Pour le Juge Richard
GOLDSTONE, il ne fait aucun doute que « les destructions illégales et aveugles qui ne se justifient pas par des nécessités sont constitutives de crimes de guerre. »

-refus d’évacuer ou d’apporter assistance aux blessés

Le rapport GOLDSTONE souligne aussi que les forces armées israéliennes ont systématiquement refusé l’évacuation des blessés palestiniens et interdit l’accès de ces derniers aux ambulances. Or, l’article 56 de la IVième Convention interdit formellement d’entraver de
quelque manière que ce soit le travail des humanitaires et du personnel médical sur les terrains de conflit.

- L’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains et les personnes détenues en Israël L’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains par Israël lors de l’ Opération plomb durci a été dénoncé par les membres de la Mission GOLDSTONE. Le rapport de la
Mission fait état de situations où :

« Les forces armées israéliennes ont obligé des civils palestiniens sous la menace de leurs armes à prendre part à des perquisitions au cours des opérations militaires. (…). La Mission conclut que cette pratique revient à utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains et est donc interdite par le droit international humanitaire. Elle compromet le droit à la vie des civils de manière arbitraire et illégale et constitue un traitement cruel et inhumain. L’utilisation de boucliers humains est un crime de guerre. »

Plusieurs instruments conventionnels internationaux interdisent l’usage des non-combattants comme boucliers humains. Ainsi, la IVième Convention prohibe explicitement ces pratiques. Son article 28 prévoit qu’aucune « personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires ».

Le Protocole I (article 51 par. 7) est encore plus explicite quant à l’interdiction d’utiliser les civils comme boucliers humains.

Par ailleurs, la Mission souligne que lors des opérations militaires de nombreux civils palestiniens ont été détenus, certains dans la bande de Gaza et d’autres dans des centres de détention en Israël. Ce qui l’a conduite à souligner que : « Des faits recensés, la Mission conclut que de nombreuses violations du droit international humanitaire et du
droit international des droits de l’Homme ont été commises dans le cadre de ces détentions. Des civils, notamment des femmes et des enfants, ont été détenus dans des conditions dégradantes, privés de nourriture, d’eau, d’accès aux installations sanitaires et exposés aux éléments en janvier. »

Ce qui l’amène à conclure :
« que ces traitements sont constitutifs de l’infliction d’une peine collective à ces civils ainsi que des mesures d’intimidation et de terreur. Ces faits sont de graves infractions aux Conventions de Genève et constituent un crime de guerre. »

La plupart des détenus palestiniens ont été incarcérés en Israël, une situation qui est contraire à l’article 76 de la IVième Convention. Il est à souligner que le même article prohibe les mauvais traitements des personnes incarcérées.

En mai 2009, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est dit préoccupé des conditions de détention des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Le Comité constate en effet, que
certaines pratiques israéliennes sont contraires à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

- L’acheminement de l’aide humanitaire

Le rapport de la Mission revient aussi sur les difficultés rencontrées par les agences humanitaires en vue de ravitailler la population civile palestinienne en biens de premières nécessités et en vivres. Elle souligne à ce propos qu’en entravant de manière délibérée l’acheminement de l’aide humanitaire, Israël contrevient aux obligations qui lui incombent au regard de la IVième Convention et en particulier à son article 23.

- Fermeture des frontières

De plus, toutes les frontières de la bande de Gaza sont demeurés closes pendant le conflit empêchant les habitants de fuir la zone de conflit. Les habitants de la bande de Gaza vivant sur ce territoire exigüe de 360 kilomètres carrés ont été contraints par l’armée israélienne à rester sur place sans avoir la moindre possibilité de se mettre en sécurité et à l’abri des opérations militaires. Selon la déclaration Universelle des droits de l’Homme toute personne, a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (art.13 par.27) et toute personne a le droit de chercher asile (art.14 par.1). La liberté de quitter tout pays, y compris le sien, est également consacré par le Pacte relatif aux droits civils et politiques (art.12 par. 2). Ce qui n’a
pas empêché l’Etat d’Israël de maintenir les frontières de la bande de Gaza fermés tout au long du conflit.

En conclusion, et au regard de tous les éléments précités sur les pratiques de l’armée israélienne lors de l’Opération « Plomb durci », nous citerons le Professeur John DUGARD, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens y compris Jérusalem-Est, qui note :

« On peut fort bien soutenir qu’Israël a transgressé les règles les plus fondamentales du droit international humanitaire, commettant des crimes de guerre au sens de l’article 147 de la quatrième Convention de Genève et de l’article 85 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole additionnel I). Au nombre de ces crimes
figurent des attaques lancés directement contre des civils et des biens à caractère civil et des attaques lancées sans distinction entre les objectifs militaires et les civils ou les biens de caractère civil (art.48, 51, par.4 et 52 par.1 du Protocole I) ; le recours excessif à la force par
des attaques disproportionnés contre des civils et des biens de caractère civil (art.51, par.4 et 51 par.5 du Protocole I) ; et le fait de semer la terreur parmi la population civile (art.33 de la quatrième Convention de Genève et art.51 par. 2 du Protocole I). »

- Les agissements de l’Etat d’Israël : des crimes contre l’humanité ?
Face à tous les agissements des forces militaires israéliennes dans la bande de Gaza lors de l’opération « Plomb durci », la Commission d’enquête dirigée par le Juge GOLDSTONE s’interroge sur la possibilité de voir de tels actes constitués des crimes contre l’humanité. Elle
traduit son propos de la manière suivante :

« La Mission a examiné la question de savoir si les divers actes qui privent les Palestiniens de la bande de Gaza de moyens de subsistance, de travail, de logement et d’eau, qui dénient leur liberté de circulation et leur droit de quitter leur propre pays et d’y entrer, qui restreignent
leur accès aux tribunaux et à des moyens de recours utiles ne sont pas assimilables à une persécution qui constitue un crime contre l’humanité. Au vu des éléments disponibles, la Mission est d’avis que certains des actes du Gouvernement israélien pourraient habiliter un tribunal compétent à conclure à l’existence de crimes contre l’humanité. »

La construction du Mur en Cisjordanie occupée

La Cour internationale de Justice a été amenée à se prononcer, à la demande de l’AG des NU, sur la légalité du Mur construit dans le territoire occupé palestinien. Dans le prononcé de son avis
consultatif rendu le 9 juillet 2004, la CIJ reprend de manière détaillée les violations du droit international évoquées que je viens d’évoquer. Son avis est sans équivoque quant à l’illégalité du Mur dans le territoire palestinien :

- l’édification du Mur par Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui sont associés, viole les obligations internationales lui incombant ;

- Israël doit mettre un terme aux violations du droit international résultant de la construction du Mur. Il lui incombe de cesser la construction du Mur et de démanteler les portions de cet ouvrage
situés le territoire palestinien occupé ;

- de réparer les dommages engendrés par la construction du Mur ;
- les Etats sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du Mur et de ne pas prêter assistance au maintien de la situation créee par cette
situation.
Dans son prononcé, la CIJ rappelle que la construction du Mur dans le territoire palestinien occupé « ampute l’assise territoriale sur laquelle le peuple palestinien est fondé à exercer son droit à l’autodétermination et contrevient au principe interdisant l’acquisition de territoire par le
recours à la force ». Par ailleurs, elle craint que le tracé du Mur ne préjuge de la future frontière entre Israël et la Palestine. Elle estime que la « construction du Mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain un « fait accompli » qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description qu’Israël donne du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto. » Elle se dit inquiète du tracé du Mur qui va au-delà de la ligne verte de
1967.

De plus, par la construction du mur, Israël méconnaît des obligations internationales relevant de textes conventionnels ratifiés par Israël. Parmi celles-ci citons :

- Selon la CIJ, « la construction du Mur a entraîné la destruction ou la réquisition de propriétés dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 46 et 52 du règlement de la Haye de 1907 et de l’article 53 de la IVième Convention. ». Ces destructions ne peuvent êtres justifiés par une nécessité militaire ou la sécurité nationale ;

- La construction du Mur a engendré des restrictions importantes à la liberté de circulation des habitants du territoire palestinien occupé et ce, en violation de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui note « quiconque se trouve légalement sur le territoire
d’un Etat a le droit de circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». Ces restrictions de circulation engendrent la violation d’autres droits reconnus aux Palestiniens par le Protocole I tels que : le droit à la santé, au travail, à l’éducation, à un niveau de vie suffisant,
… Il est à souligner que les restrictions de liberté ne concernent pas uniquement les alentours du tracé du mur. En effet, en Cisjordanie des barrages permanents entravent quotidiennement les déplacements des Palestiniens. En 2009, on comptait pas moins de 634 barrages faisant obstacle à la circulation des Palestiniens. Israël affirme que ces points de contrôle sont nécessaires à sa sécurité. Or, il est à noter que la plupart de ces points de contrôle sont situés au-delà de la ligne
verte en Cisjordanie.

La CIJ a aussi analysé les obligations juridiques incombant aux Etats tiers. Elle souligne que la construction méconnaît de manière flagrante les obligations découlant de la IVième Convention et qu’en vertu de l’article 1er cet instrument conventionnel, « les Hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances ». Tout Etat partie se voit dans l’obligation d’oeuvrer au respect de cette convention qu’il soit ou non
partie à un conflit. Elle classe au rang d’obligations erga omnes, les violations internationales d’Israël dues à la construction du Mur. Ces obligations « par leur nature même concerne tous les Etats et vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés. ». La CIJ estime, par ailleurs, que « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la
pratique de l’Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes. »

Le 20 juillet 2004 l’AG a adopté la résolution ES-10/15 dans laquelle elle enjoint Israël à se conformer à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice.

L’accord d’association Union européenne/Israël

C’est dans le cadre du processus de Barcelone (novembre 1995) fixant les relations entre l’Union européenne et les pays partenaires du pourtour méditérranéen que fut signé en 1995 l’accord d’association Union européenne/Israël. Ratifié par la Knesset, les parlements nationaux des Etats-membres et le Parlement européen, il entrera en vigueur en juin 2000. Cet accord vise à une libéralisation progressive des échanges commerciaux entre Israël et l’Union européenne,
notamment pour les produits agricoles, les services et la libre circulation des capitaux. Il prévoit également de favoriser la coopération de chaque pays partenaire avec l’Union européenne dans les domaines social et culturel. Toutefois, certaines clauses de cet accord semblent êtres
méconnues par l’Etat d’Israël. Il s’agit principalement des principes contenus dans les articles 2 et 83 de l’accord d’association.

- l’article 2 : la clause droits de l’homme et des principes démocratiques
L’article 2 de l’accord d’association précise que les relations résultant du partenariat doivent être fondées sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. Or, force est de constater, que si généralement l’Union européenne condamne les violations du droit international commises par Israël dans les territoires palestiniens, elle ne tire aucune conséquence juridique au regard des principes énoncés dans l’article 2. La persistance de la violation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés conduit à une violation manifeste de l’article 2 de l’accord d’association. En vertu de ces considérations, l’Union Européenne est donc obligée de suspendre l’accord UE-Israël, et ce tant qu’Israël viole les droits de l’homme. La possibilité de suspendre les accords d’association a été évoquée en 2002 dans une résolution du Parlement européen dans laquelle il appelle au gel de cet accord en raison de la violation manifeste de
l’article 2. Par ailleurs, des procédures de contrôle du respect des accords d’association sont prévues. En effet, aux termes de l’article 79, le Conseil des Ministres de l’Union européenne peut prendre des mesures appropriées en cas de non respect des accords d’association. L’Union européenne loin de se conformer à la résolution du Parlement européen évoquée ci-dessus ou aux mécanismes de contrôle prévues l’accord d’association analyse en ce moment les possibilités
d’un rehaussement de son partenariat avec Israël.

- l’article 83 : le champ territorial de l’application de l’accord d’association
Le champ territorial de l’application de l’accord d’association se limite selon les principes énoncés dans l’article 83 à l’Etat d’Israël dans ses frontières de 1967. Or, Israël viole les dispositions juridiques de l’article 83 en exportant à destination de l’Union européenne des produits en provenance des colonies de peuplement sous label israélien dans le but de bénéficier des avantages commerciaux de l’accord d’association notamment la réduction des droits de douane lors de l’entrée des produits israéliens sur le territoire de l’Union européenne.

En conclusion de l’ensemble des interventions qui précèdent et comme le rappelle avec force et vigueur la Cour internationale de Justice dans son avis sur le Mur, Israël, l’Union européenne et les Etats membres de l’Union européenne sont tenus de se conformer à leurs obligations
internationales découlant des conventions internationales auxquelles ils sont liés, notamment la 4ième Convention de Genève qui stipule dans son article 1ier l’obligation de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances et donc de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de ce droit.

Cette première session internationale qui se tient à Barcelone, ville où fut signée la Déclaration lançant le partenariat euro-méditéranéen en novembre 1995, a pour but de mettre en exergue et d’examiner la responsabilité de l’Union européenne et de ses Etats membres dans la perpétuation des violations du droit international commises par Israël.