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Foulard

Oui à la laïcité, non aux lois d’exception

dimanche 4 juillet 2004

"Mettez les voiles", tel était le slogan en forme de jeu de mots qu’aimaient tracter les racistes, les adeptes d’une France blanche et chrétienne.
Ce jeu de mot islamophobe est désormais ni plus ni moins que le programme officiel de l’Education Nationale pour la rentrée.

La loi d’exclusion des jeunes filles voilées, et surtout la circulaire ministérielle qui a suivi, donne à tous les racistes de l’institution éducative le moyen de décupler leur pouvoir de nuisance. Loin de soulager des jeunes filles parfois - mais pas toujours - prises en otage par leur entourage communautaire, l’application de cette loi d’exclusion va les exposer à un harcèlement dans l’institution et leur faire porter le poids de toutes les contradictions environnantes de la société française.

Rappelons qu’en France, une écrasante majorité de représentants politiques, presque tous des hommes, presque tous blancs, presque tous d’éducation judéo-chrétienne a voté -droite et gauche confondues- une loi d’exclusion portant atteinte au droit à l’école gratuite des jeunes filles musulmanes voilées. Ils ont pour l’occasion, comme en bien d’autres, oublié leur rôle d’élite éclairée au delà des préjugés et des atavismes. Préoccupés par le "communautarisme" depuis qu’il correspond à l’émergence d’une conscience collective et politique au sein des populations immigrées issues des anciennes colonies, ils ont oublié que la vraie démocratie qui apporte la paix civile, ce n’est pas la dictature de la majorité ou des plus forts sur les minorités les plus faibles, mais la garantie pour les minorités de vivre librement à égalité de droit avec les autres. En excluant les filles musulmanes voilées de l’école publique et gratuite, ces élus ont peut être cru donner une leçon -tendancieuse et contestée- de laïcité, mais ils ont surtout édicté une loi d’exception visant "l’indigène" historique transposé sur le sol de la métropole. Politiquement rassurés par le caractère démagogique de cette loi islamophobe qui flatte les préjugés franchouillards d’une majorité d’électeurs et qui leur semble bien faite pour satisfaire ou rassurer tant les chrétiens, les juifs, les féministes, les athées et les laïcards intégristes tant à gauche qu’à droite - ils ne se rendent certainement pas compte à quel point l’application de cette loi va susciter ce qu’elle croit combattre : la conscience collective stigmatisée des populations musulmanes immigrées, le sentiment d’exclusion et de rejet de celles-ci, l’hostilité croissante de toute une partie de la population à l’encontre de l’institution éducative et des institutions républicaines en général.

Le racisme ordinaire, l’athéisme militant et l’islamophobie - exercés au quotidien par une proportion qui est loin d’être négligeable au sein des personnels de l’éducation nationale, tant administratifs qu’enseignants - peuvent désormais s’appuyer sur une loi qui va concentrer leurs préjugés sur la minorité des élèves musulmanes voilées.

Dans tous les cas où les élèves voilées étaient laissées tranquilles dans les établissement parce que l’administration et les enseignants pratiquaient une laïcité ouverte et une approche pédagogique intégrative, il suffira désormais d’un seul "facho" dans l’équipe, d’un seul islamophobe, d’un seul athée militant pour lancer, toute proportion gardée, ce qui ressemblera trait pour trait à une inquisition républicaine, avec interrogatoires en vue d’obtenir l’abjuration de la coupable d’hérésie sous peine de la pire sanction possible dans l’institution. Chacun y est désormais en droit de crier "haro !" sur la "sorcière" voilée, pourra dire : "j’exige que soit appliquée la loi". Aussitôt, une jeune élève sera pointée du doigt, convoquée, harcelée, mise sous pression, mise à l’écart des cours, citée à comparaitre devant le conseil de discipline pour y être contrainte à se dévoiler ou se voir signifier qu’elle sera renvoyée, comme si elle avaient été délinquante, désobéissante, fauteuse de trouble... Au viol de liberté qu’est le voilement par force répond désormais le viol de liberté qu’est le dévoilement forcé sous peine d’exclusion.

La République bien pensante a oublié les dévoilements forcés en public de femmes musulmanes dans l’Algérie colonisée. On ne parlait pas alors d’Islamisme, mais il s’agissait déjà d’uniformiser le paysage républicain sans craindre d’humilier l’arabe. La mémoire des fils et filles de colonisés transplantée en France en retrouvera la trace à partir de chaque endroit où on appliquera cette loi. Tout laisse à penser que les jeunes élèves voilées vont devenir, dès la rentrée scolaire 2004, un enjeu et un point de cristallisation des tensions raciales, religieuses et politiques en France et celà à une échelle inégalées auparavent.

Si le port du voile était un enjeu politique et sociétal pour certains groupes intégristes, raison pour laquelle la loi a semble-t-il été édictée, désormais cet enjeu devient tout autant celui de la contestation des hypocrisies d’un ordre économique et républicain non seulement injuste, mais qui devient oppressif au point de désigner des figures à sacrifier pour se défendre des conséquences de sa propre injustice. Or le visage des figures à sacrifier est celui - marial - de toutes jeunes filles qui sauront trouver, n’en doutons pas, des soutiens bien au-delà des cercles que l’on dit à tort fermés de leur communauté de foi.

Mais mesurent-ils bien le poids qu’ils vont leur faire porter, tous ceux qui les inciteront à se voiler, tous ceux qui chercheront à le leur interdire, et toutes celles et ceux qui se diront "solidaires" de ces jeunes filles de 12 à 17 ans, souvent seules et confrontées avec toute la sensibilité de l’adolescence à l’intolérance et à un racisme rampant qui pourra désormais s’appuyer sur une loi au sein même de l’école ?

Déjà des voix s’élèvent pour l’abrogation de cette loi.

GK

Oui à la laïcité, non aux lois d’exception

C’est un appel d’acteurs de l’éducation et de militants associatifs laïques et féministes contre la loi d’exclusion des élèves voilées et pour une véritable politique éducative
Lien vers le texte de l’appel et la pétition sur le site du collectif "les mots sont importants"

Messages

  • Nom : LOUNES Mustapha
    Adresse E-mail : lounesmustapha (chez) yahoo.ca
    Commentaires : UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE

    Mouvement citoyen - parution au Journal Officiel du 21/06/03
    « œuvrer pour la cohésion nationale en défendant les principes républicains d’égalité devant la loi et dans l’accession aux emplois publics, le respect des croyances et en participant à la vie politique du pays, notamment par la présentation de candidats à tous les types d’élections. »
    Mustapha LOUNES Président : lounesmustapha (chez) yahoo.ca Tel:0698891651
    Zinédine SAMMARI Secrétaire National : ufcn.sammari (chez) laposte.net Tel:0681893050

    À

    Conseil d’Etat
    Secrétariat du contentieux

    Objet : Requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118 du 22 mai 2004).

    Incompétence – Détournement de pouvoir – Violation de la Loi

    L’Union Française pour la Cohésion Nationale m’a chargé, en ma qualité de président du parti et conformément aux objectifs poursuivis par notre mouvement (ci-dessus cités en en tête), de déposer cette requête.

    Les griefs formulés :

    I : INCOMPETENCE :

    La LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, stipule dans son article 1 :
    Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

    Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

    En interprétant la formulation « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » par « Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. », le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a empiété sur la compétence du législateur. C’est à ce dernier, de par les attributions qui lui sont données par l’article 34 de la Constitution, de qualifier avec précision les signes ou tenues interdites et non à l’autorité administrative.

    II : DETOURNEMENT DE POUVOIR :

    L’auteur de l’acte, en s’en prenant a des pratiques résultant de convictions religieuses, a poursuivi un but étranger à l’intérêt général, en l’espèce une passion politique et idéologique.
    En effet, les circonstances dans lesquelles l’acte est intervenu, l’intense campagne médiatique l’ayant précédé visant à stigmatiser les populations de confession musulmane, notamment au travers de leur observance des prescriptions religieuses, en lien avec leur croyance, constituent un faisceau d’indices convergents de cette passion idéologique.
    Ses partisans, se heurtant aux décisions des juridictions administratives qui, conformes aux principes généraux du droit et des libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, faisaient obstacle à leur but politique en annulant les décisions d’exclusion de l’école pour port de foulard « islamique », ont cru pouvoir contourner ces difficultés par une Loi, aux termes généraux car sinon inconstitutionnelle, complétée par cette circulaire.

    III : VIOLATION DE LA LOI :

    L’interdiction de « La manifestation ostensible d’une appartenance religieuse » peut, dans le cadre justement du principe de laïcité, dans son sens originel de « neutralité » de l’Etat et de ses composantes ainsi que dans la recherche de la paix sociale et la préservation de l’ordre public, se justifier.
    Il faut cependant que cette « manifestation ostensible », ces « signes religieux » aient un caractère « facultatif » par rapport à l’exercice du culte. Un élève arborant, sur son cartable ou sur tout autre support, une image ou affiche du Vatican, de la Mecque ou d’une Synagogue, ou portant des vêtements revêtus d’écrits religieux, serait dans ce cas là.
    En revanche, quelque soit l’appréciation de chacun sur certains rites religieux, peut-on interdire des pratiques relevant de prescriptions religieuses, comme le qualifient les autorités en la matière (Conseil Français du Culte Musulman pour le foulard), mais aussi le port de casquettes ou perruques pour les femmes de confession israélite et de la Kippa pour les hommes ?
    La Constitution, la Loi, les principes généraux du droit et des libertés fondamentales, les conventions internationales ne le permettent pas.

    La circulaire attaquée viole :

    Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789
    Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
    Préambule de la Constitution de 1946

    5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
    13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
    Constitution du 4 octobre 1958
    Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

    La liberté du culte religieux (liberté de manifester ses convictions et liberté de n’avoir pas à subir de contrainte extérieures).
    La Constitution du 3 septembre 1791, première constitution dont la France se dota, dispose dans son Titre Premier que “ la Constitution garantit, comme droits naturels et civils... la liberté à tout homme... d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ”.
    La Constitution actuellement en vigueur, du 4 octobre 1958, renvoie, dans son préambule à deux textes antérieurs fondamentaux : “ Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ”.
    Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle aux “ principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement affirmés par le préambule de la constitution ” (décision du 16 juillet 1971, J.O., 18 juil. 1971, p.7114).
    En conséquence, il est indiscutable que la DDHC de 1789 a valeur constitutionnelle. Il en va de même pour le préambule de la Constitution de 1946. Rédigé au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce préambule contient notamment les formules suivantes : “ le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République...Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”.
    Outre ces rappels de textes antérieurs, la Constitution de 1958 dispose dans son article 2 : “ La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ”.
    La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la France en mai 1974, dispose dans son article 9 :“ Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, et l’accomplissement des rites ”. L’article 10 garantit la liberté d’expression et l’article 11 la liberté de réunion. En outre, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1960 dispose dans son article 18 que “ toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, des pratiques et l’enseignement ”. Ces traités, régulièrement ratifiés par la France, ne sont pas inclus dans le “ bloc de constitutionnalité ”, mais, en vertu de l’article 55 de la Constitution, ils ont une autorité supérieure à la loi et le juge ordinaire doit écarter toute disposition législative qui leur serait contraire.
    La protection des croyants contre la discrimination pour les convictions religieuses.
    Le principe de non-discrimination pour convictions religieuses est consacré directement ou indirectement par plusieurs textes internationaux, de portée universelle, ou plus particuliers, comme la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (cf. A - I - 2)
    Ce principe trouve son application dans de nombreux domaines. Il implique notamment qu’un individu ne peut pas se voir privé de ses droits civiques ou politiques en raison de ses convictions religieuses.
    Il a également des incidences notables en droit du travail. En ce domaine, aucune distinction ne doit être faite entre les personnes. Le préambule de la Constitution de 1946, repris dans l’actuelle Constitution, dispose :
    “ Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”.
    Les mêmes règles de droit du travail s’appliquent indifféremment aux laïcs et à ceux que l’on peut qualifier comme faisant partie du “ personnel religieux ” (prêtres, pasteurs, rabbins, religieux, ministres d’un culte, mais aussi toute autre personne au service d’une confession religieuse). Le code du travail (art. L. 122-45) rappelle le principe constitutionnel selon lequel “ nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ”. Le code pénal de 1994 interdit de prendre en compte la religion d’une personne dans les relations de travail. Les dispositions du nouveau code pénal ne font que préciser et détailler celles existant antérieurement.

    De plus, la circulaire, en visant nommément le port du foulard et de la Kippa, contrevient à l’article 16 du Code Civil qui stipule : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
    Le fait d’obliger des personnes de confession musulmane (foulard) ou de confession israélite (Kippa) à enlever un élément de vêtement relevant, selon leur croyance, d’une prescription religieuse, sous peine d’une sanction qui consiste à leur interdire l’accès à l’école, est constitutif d’une forme d’asservissement et de dégradation et est de nature à provoquer à leur détriment un phénomène de rejet ou à l’accentuer.
    La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre de tels agissements est un principe constitutionnel.

    Pour tous ces moyens exposés, je demande l’annulation pour excès de pouvoir et le sursis à exécution de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

    Fait à Paris, le 24 juin 2004

    Mustapha LOUNES

    Voir en ligne : source

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  • Election législative du 13 mars 2005

    6ème circonscription des Hauts de Seine


    UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE

    VIVRE ENSEMBLE !

    www.ufcn.org

    Candidate

    Faouzia ZEBDI-GHORAB

    Née à Nanterre, âgée de 43 ans, mariée, trois enfants :

    Bien que titulaire d’un DEUG de Lettres Modernes, d’un DEA de Philosophie,

    on lui refuse le droit à travailler parce qu’elle est de confession musulmane portant le foulard.


    Suppléante

    Jacqueline HAMADI

    Agée de 40 ans, célibataire, Aide soignante, elle vient d’être licenciée d’un centre hospitalier

    parce qu’elle est de confession musulmane portant le foulard.

    L’UFCN est un mouvement politique, social et populaire, qui oeuvre pour une vraie égalité entre toutes les composantes de la société française dans l’accès aux droits (travail, charges électives, logement, loisirs…), qui milite pour une réelle mixité sociale, politique, administrative et économique, qui agit pour établir le vivre ensemble dans le respect des croyances, dans leur _expression et leur représentation et qui lutte contre toutes les formes de discrimination.

    L’UFCN est née pour défendre les valeurs républicaines, symbolisées par la devise « Liberté- Egalité- Fraternité », valeurs remises en cause par une alliance « socialo- conservateurs » qui veut ethniciser la notion d’appartenance à la Nation.

    Les chantres de cet accord tacite ont fait le choix idéologique d’ancrer notre pays dans un passé et une histoire strictement chrétienne pour certains et judéo-chrétienne pour la plupart des autres.

    Le refus de l’entrée de la Turquie dans la Communauté Européenne uniquement parce que sa population est majoritairement de confession musulmane, la Loi interdisant l’accès à l’école des jeunes filles de confession musulmane portant le foulard, en sont, entre autres, des illustrations de ce rejet tout comme le phénomène organisé de dénigrement généralisé, voire de criminalisation des français de référence Afro- Maghrébine en général et de confession musulmane en particulier.

    Les conséquences désastreuses d’une telle idéologie sont déjà visibles à travers la mise à l’écart sociale, politique, administrative et économique de centaines de milliers d’hommes et de femmes pour le seul motif de leur référence non européenne ou de leur choix religieux.

    Pour des millions de français,

    la situation reste inchangée depuis trop d’années.

    L’échec des politiques de gauche comme de droite est cinglante : A une politique constructive, ces deux courants politiques ont substitué des lois d’exception, d’exclusion et de répression.

    L’UFCN dit non à la discrimination, la ghettoïsation, la paupérisation et la déscolarisation abusive !

    Nous avons besoin d’un projet de société viable

    plutôt que de programmes de circonstance.

    Agissons pour la restauration de la cohésion nationale où toutes les catégories de la population, enfin traitées avec égalité, auront le sentiment d’appartenir à une même communauté de destin.


    UFCN base sa réflexion, son action et ses propositions sur les principes énoncés par la

    « Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ».

    Art. 2.

    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

    La France doit assurer à ses citoyens leur liberté d’expression, respecter leurs croyances, garantir la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire national par une action ferme, proportionnée, sans démagogie et sans s’engager dans un processus visant à trouver un prétexte à diminuer voire supprimer des libertés fondamentales, et, au niveau international, soutenir les peuples spoliés de leurs droits et de leurs souveraineté comme ceux de Palestine, du Tibet, de Tchétchénie, d’Irak…

    Art. 6.

    La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.

    C’est ce que fait concrètement l’UFCN en participant aux élections et au débat politique.

    Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

    L’UFCN propose, pour respecter ce principe, d’abroger toutes les Lois réprimant des formes spécifiques de racisme et de discrimination qui surprotègent certains groupes sociaux par rapport à d’autres, entraînant de ce fait une inégalité flagrante entre les citoyens. Il s’agirait de reformuler une loi générique réprimant toutes les discriminations et actes de violence basés sur la race, l’origine, la nationalité, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap. La mise en place d’un dispositif judiciaire appuiera cette action avec un magistrat du Parquet dans chaque département chargé exclusivement de poursuivre ce type de délit (dans les médias, les administrations, l’emploi, le logement, les loisirs…). Le racisme est un poison qui touche aussi bien la victime que son auteur, en le déshumanisant, et, surtout, cela est la cause principale de l’atteinte à la cohésion nationale.

    L’UFCN demande également le maintien des droits sociaux des détenus afin de rompre le cercle vicieux pauvreté - prison et favoriser la réinsertion des intéressés. « L’emprisonnement est la privation de la liberté et rien d’autre », comme l’a dit en son temps un ancien président de la république.

    Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

    L’UFCN plaide sans relâche pour une réelle mixité sociale à tous les échelons de la société, sans « discrimination positive », uniquement en laissant leur chance aux candidats et donc en instituant solennellement une déontologie républicaine aux chargés du recrutement.

    Par la capacité d’être électeur, chaque citoyen dispose d’une part de la souveraineté nationale. La participation à la défense du pays en est donc le corollaire : L’UFCN propose le rétablissement du service militaire obligatoire. La professionnalisation des Armées étant acquise, dans sa forme projetable, il s’agit de créer une Garde Nationale pour la défense du territoire ainsi que pour secourir les populations civiles lors des catastrophes climatiques et naturelles. Le service national, de part le brassage des différentes composantes de la Nation et de ses classes sociales, ainsi que par l’apprentissage de la discipline et du respect des règles, est un facteur déterminant pour la cohésion nationale et le développement de l’esprit civique.

    Art. 10.

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

    L’UFCN demande l’abrogation de la Loi du 15 mars 2004, interdisant l’accès à l’école des jeunes filles françaises de confession musulmane portant le foulard, et une intervention ferme de l’Etat pour qu’il ne soit pas fait obstacle à l’accès à l’emploi pour ces mêmes personnes.


    « Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer,

    mais il est important qu’elle lui interdise de me lyncher. »

    Martin Luther King

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    Faouzia ZEBDI-GHORAB

    Contact tél. 06 66 57 46 40

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  • En lien, un compte-rendu en BD de la manif parisienne pour le centenaire de la laïcité.

    Voir en ligne : LOI 1905 IMAGES MANIFESTATION

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