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Source : ISM

Dézingage d’un énième mythe sioniste.

Par Alex James > total_truth_sciences@googlegroups.com

lundi 8 décembre 2008

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Aujourd’hui : l’ « accord de partage de 1947 », soi-disant « adopté » par l’Onu : ce vote n’ayant pas recueilli l’unanimité des voix, il est dépourvu de toute signification…

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Les sionistes et leurs partisans sont experts dans l’art de créer des mythes, des inventions, des falsifications, des mensonges, etc. Certains de leurs mensonges ont été dénoncés par plus d’un juif honnête ayant osé dénoncer les sionistes.

Mais le mythe du « partage de la Palestine, en 1947 » semble avoir la peau plus dure…

Il n’y a jamais eu de partage de cette sorte, car les recommandations de l’Assemblée Générale de l’Onu sont sans aucun effet dès lors qu’elles n’ont pas été adoptées à l’unanimité.

Les victimes, représentées par les pays arabes, ont bien entendu voté contre cette recommandation. Par conséquent, il n’y a jamais eu de résolution.

Donc, Israël n’a aucun fondement légal. Il n’a pas non plus le moindre fondement moral, ou historique.

La Cour Internationale de Justice de La Haye a confirmé cela récemment.

A cette fin, la Cour procèdera tout d’abord à une brève analyse du statut du territoire concerné, puis elle décrira les travaux (de colonisation) déjà réalisés ou en cours de réalisation dans ce territoire. Elle indiquera alors la loi en vigueur, avant de chercher à établir si cette loi a été ou non enfreinte.

La Palestine faisait partie intégrante de l’Empire ottoman. A la fin de la Première guerre mondiale, un mandat de classe « A » fut confié à la Grande-Bretagne par la Ligue des Nations, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de sa Charte, qui stipulait que :

« Certaines communautés, appartenant par le passé à l’Empire ottoman, ont atteint un stade de développement tel que leur existence en tant que nations indépendantes peut être transitoirement reconnue éligible aux avis et au soutien administratifs d’un Mandataire, dans l’attente qu’ils soient en mesure de s’auto-administrer. »

La Cour rappelle alors son Avis concernant le statut international du Sud-ouest de l’Afrique, relatif aux mandats de manière générale, qui mentionnait que « le Mandat a été institué dans l’intérêt des habitants de ce territoire, et de l’humanité, de manière générale, en tant qu’institution internationale ayant un objet international : une mission civilisatrice sacrée » (CIJ, Rapports, 1950, p. 132).

La Cour a également affirmé, à cet égard, que « deux principes ont été considérés d’une importance fondamentale : le principe de la non-annexion et le principe selon lequel le bien-être et le développement… de peuples [non encore en mesure de s’auto-administrer] représentaient un « dépôt sacré de civilisation » (ibid., p. 131).

Les frontières territoriales du Mandat sur la Palestine furent fixées par plusieurs instruments, en particulier, la frontière orientale l’a été par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un traité anglo-jordanien du 20 février 1928.

En 1947, le Royaume Uni a annoncé son intention d’avoir mené à bien l’évacuation du territoire mandataire avant de délai ultime du 1er août 1948 et que, par conséquent, il ramenait ce délai au 15 mai 1948. Sur ces entrefaites, l’Assemblée générale avait adopté, le 29 novembre 1947, la résolution 181 sur le futur gouvernement de la Palestine, qui « recommande au Royaume-Uni… et à tous les autres membres des Nations unies, d’adopter et de mettre en œuvre… le Plan de Partage » du territoire, tel qu’énoncé dans la résolution, entre deux pays indépendants, l’un arabe et l’autre juif, ainsi que l’institution d’un régime international spécial dans la ville (sainte) de Jérusalem.

La population arabe de la Palestine et les pays arabes rejetèrent ce plan, avançant qu’il était déséquilibré. Le 14 mai 1948, Israël proclamait son indépendance en se prévalant de la résolution de l’Assemblée générale ; un conflit armé éclata alors entre Israël et plusieurs pays arabes, et le plan de partage ne fut jamais appliqué…

Traduction : Marcel Charbonnier